Gaillard.                                   357
d'une part et le lieur Bonnard comme fondé de procuration des entrepreneurs et ouvriers du fpectacle des Variétés-Amufantes, paffés devant M" Girard, notaire à Paris, en mars 1781, juin 1783 et jours fuivans; expédition de quatre tranfports faits par la majeure partie des créanciers des fieurs Maher, Hamoir et Lemercier de leurs créances aux fieurs Gaillard et Dorfeuille. ouï le rapport. Le Roi, étant en fon confeil, a autorifé et autorife Iefdits fieurs Gaillard et Dorfeuille à toucher et percevoir les deniers de la recette dudit fpectacle des Variétés-Amufantes faite depuis ledit jour 11 octobre dernier et de celle à faire à l'avenir, à la charge par eux, fui vant leurs offres, d'ac­quitter, fi fait n'a été, les dépenfes journalières dudit fpectacle à compter dudit jour 11 octobre dernier et celles à faire par la fuite. Ordonne en confé-quence que ledit fleur Marque, caifuer dudit fpectacle, le fieur Vanglenne, commiffaire au Châtelet de Paris, et tous autres dépofitaires feront tenus de compter defdites recettes auxdits fieurs Gaillard et Dorfeuille et de leur en remettre le montant en deniers ou quittances à quoi faire ils feront contraints, quoi faifant déchargés. Et pour être fait droit fur le furplus des conclufions portées en ladite requête, ordonne Sa Majefté qu'elle fera communiquée aux­dits fieurs Maher, Hamoir et Mercier et aux fyndics et directeurs de leurs créanciers pour y fournir des réponfes dans le délai du règlement. Le 22 janvier 1785.
Signé : Hue de Miromesnil.
(Re-, du Corneil d'Etat, E, 2614.)
II
Le Roi étant informé que les fieurs Gaillard et Dorfeuille, ceflionnaires du privilège de l'Académie royale de mufique pour le fpectacle de l'Ambigu-Comique, en auroient été mis cn poffeffion ; mais qu'ils éprouvent à ce fujet des conteftations de la part du fieur Audinot, ci-devant entrepreneur dudit fpectacle, et Sa Majefté voulant prendre connoiffance de ce qui peut concerner directement ou indirectement le privilège qu'elle a jugé à propos d'accorder à l'Académie royale de mufique, ouï le rapport : Le Roi, étant en fon confeil, a évoqué et évoque à foi et à fondit confeil toutes Ies conteftations nées et à naître entre les fieurs Gaillard et Dorfeuille et le fieur Audinot, circonftances et dépendances. Fait Sa Majefté défenfe aux parties de faire, pour raifon def­dites conteftations, aucune procédure ailleurs qu'au confeil et à tous juges d'en connoitre à peine de nullité, caffation des procédures et jugemens, de i ,0001, d'amende et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts. Ordonne que le préfent arrêt fera lignifié de fon exprès commandement auxdits fieurs Gail­lard, Dorfeuille et Audinot. Le 5 mars 1785.
Signé : Hue de Miromesnil.
(Re-, du Conseil d'État, E, -6(4.)